C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
9. Accès restreint. Lorsque l’accès aux dossiers ou à des documents est restreint soit en vertu d’une loi, soit en vertu d’une ordonnance d’un juge en raison de la présence d’un élément confidentiel, seuls peuvent les consulter ou en prendre copie les parties, leurs avocats, les personnes autorisées par la loi et les personnes qui, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par la Cour ou l’un de ses juges selon les conditions et modalités alors fixées.
D. 1186-2019, a. 9.
En vig.: 2019-12-26
9. Accès restreint. Lorsque l’accès aux dossiers ou à des documents est restreint soit en vertu d’une loi, soit en vertu d’une ordonnance d’un juge en raison de la présence d’un élément confidentiel, seuls peuvent les consulter ou en prendre copie les parties, leurs avocats, les personnes autorisées par la loi et les personnes qui, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par la Cour ou l’un de ses juges selon les conditions et modalités alors fixées.
D. 1186-2019, a. 9.